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Statut de l’opposition
Vu la Constitution ;
Vu la résolution n° 001-2007/AN du 04 juin 2007, portant validation du mandat des députés ;
a délibéré en sa séance du 14 avril 2009 et adopté la loi dont la teneur suit :
TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES (article 1 à 13)
TITRE II : DU CHEF DE FILE DE L’OPPOSITION POLITIQUE (article 14 à 19)
TITRE III : DES DISPOSITIONS FINALES (article 20 à 21)
TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 :
La présente loi a pour objet de codifier le statut de l’opposition politique dans un cadre démocratique et pluraliste.
CHAPITRE I : DE LA DEFINITION ET DE L’ORGANISATION
Article 2 :
Aux termes de la présente loi, est considéré comme parti politique de l’opposition, tout parti légalement constitué se déclarant opposé au parti ou au groupement de partis participant au gouvernement ou soutenant l’action gouvernementale.
Article 3 :
L’opposition politique est parlementaire quand elle est représentée à l’Assemblée nationale et extraparlementaire quand elle n’y est pas représentée.
Article 4 :
Pour être un parti de l’opposition, il faut :
Aux termes de la présente loi, sont considérées comme hautes fonctions, les fonctions de Premier ministre, de président du Conseil économique et social, de ministre, toute fonction de rang ministériel, de directeur de cabinet des institutions et des ministères, les fonctions de représentation spéciale et toute haute fonction de nature politique dont l’occupation est incompatible avec le statut d’opposant.
Article 5 :
Pour la garantie de leurs droits reconnus et la facilitation de leurs activités, les partis politiques de l’opposition organisent librement leurs activités conformément à la loi portant Charte des partis et formations politiques au Burkina Faso.
CHAPITRE II : DES DROITS ET DES DEVOIRS DE L’OPPOSITION POLITIQUE
Article 6 :
L’Assemblée nationale et les assemblées locales sont les lieux de cohabitation entre la majorité et l’opposition politique. Cette cohabitation peut se traduire par :
Au niveau de l’Assemblée nationale :
Au niveau des assemblées locales :
Article 7 :
L’opposition parlementaire peut bénéficier d’un droit de représentation au sein des organes et institutions où siège l’Assemblée nationale.
Article 8 :
Les partis politiques de l’opposition exercent leurs activités dans le strict respect de la Constitution et des lois en vigueur.
Ils doivent veiller dans toutes leurs activités à préserver les intérêts supérieurs de la Nation.
Article 9 :
Les partis membres de l’opposition bénéficient, au même titre que ceux de la majorité, du financement public dans le cadre de leur mission d’animation de la vie politique.
Les modalités de ce financement sont déterminées par la loi.
Article 10 :
Le Président du Faso et le Chef du gouvernement peuvent consulter l’opposition sur des questions d’intérêt national ou de politique étrangère.
Article 11 :
Aucun dirigeant, aucun militant de l’opposition ne peut subir de sanction en raison de ses opinions politiques sous réserve du respect de la loi.
Aucune atteinte ne peut être portée à sa liberté d’aller et de venir pour des raisons autres que celles prévues par les lois en vigueur.
Article 12 :
L’accès à la presse d’Etat est reconnu aux partis politiques de l’opposition dans les mêmes conditions que les partis de la majorité telles que prévues par la loi.
Article 13 :
Il est du devoir de l’opposition politique tout comme de la majorité de :
Article 14 :
Le chef de file de l’opposition est le porte-parole attitré de l’opposition politique.
Article 15 :
Le chef de file de l’opposition est le premier responsable du parti de l’opposition ayant le plus grand nombre d’élus à l’Assemblée nationale.
En cas d’égalité de sièges, le chef de file de l’opposition est le premier responsable du parti ayant totalisé le plus grand nombre de suffrages exprimés aux dernières élections législatives.
Article 16 :
Le chef de file de l’opposition est désigné par résolution du bureau de l’Assemblée nationale.
Cette résolution est transmise au gouvernement et publiée au Journal officiel.
Le Conseil constitutionnel est compétent pour tout contentieux relatif à la désignation du chef de file de l’opposition.
Article 17 :
Dans l’exercice de ses fonctions, le chef de file de l’opposition doit tenir compte des intérêts supérieurs de la Nation, de sa souveraineté et du bon fonctionnement de l’ensemble des institutions dans l’esprit de la complémentarité républicaine.
Article 18 :
Le chef de file de l’opposition prend place dans le protocole d’Etat lors des cérémonies et des réceptions officielles dans les conditions fixées par le décret relatif aux préséances.
Article 19 :
Les avantages et les privilèges du chef de file de l’opposition sont fixés par résolution du bureau de l’Assemblée nationale.
TITRE III : DES DISPSOTIONS FINALES
Article 20 :
La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment la loi
n° 007-2000/AN du 25 avril 2000 portant statut de l’opposition politique.
Article 21 :
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Ainsi fait et délibéré en séance publique
à Ouagadougou, le 14 avril 2009.
Le Président
Roch Marc Christian KABORE
Le Secrétaire de séance
Koumbi Aline KOALA/KABORE