Burkina Faso
Unité - Progrès - Justice

ALT

Attribution

Le rôle de l’Assemblée nationale est central et ses fonctions essentielles, à la fois pour faire fonctionner l’Etat, pour asseoir et consolider l’Etat de droit et pour le jeu de la démocratie au niveau de l’organisation des pouvoirs au Burkina

.Les principales fonctions de l’Assemblée nationale se présentent comme suit :

Les attributions législatives

Selon l’article 80 de la Constitution, " les députés sont élus au suffrage universel direct, égal et secret. Ils exercent le pouvoir législatif ". L’Union interparlementaire ne reconnaît comme parlementaires que les assemblées qui votent des lois et qui contrôlent les exécutifs. La première fonction de l’Assemblée nationale est de voter les lois qui régentent l’organisation politique, économique, sociale et culturelle du pays. Elle fixe ainsi les règles qui encadrent la société burkinabè. L’importance de la fonction législative vient des domaines qui sont réservés à la loi par la Constitution. Ces domaines sont extrêmement étendus :
  Le régime d’interdiction de l’esclavage, de la torture, des traitements infligés aux enfants, de toutes les formes d’avilissement de l’homme ;
  Le régime de protection des citoyens ;
  Le régime de protection des étrangers vivant au Burkina ;
  Le régime de protection de la vie privée et familiale, du domicile, du secret de la correspondance ;
  Le régime de la libre circulation des personnes et des biens ;
  Le statut des partis politiques ;
  Le droit de grève ;
  La propriété intellectuelle ;
  Les conditions d’exercice du suffrage
  Les armoiries ;
  La promotion des langues nationales ;
  Les procédures et les conditions d’élection du Président du Faso ;
  La liste civile à laquelle a droit le chef de l’Etat ;
  Le régime de l’amnistie et l’amnistie elle-même ;
  La détermination des sociétés et des entreprises à caractère stratégique ;
  La fixation des emplois de la haute fonction publique dont les titulaires doivent être nommés en Conseil des ministres ;
  L’organisation de la Haute Cour de Justice qui juge le Président du Faso, le Premier Ministre et les membres du Gouvernement ;
  Les circonscriptions électorales ;
  Le nombre de députés par circonscription ;
  Le mode de scrutin pour les élections ;
  Les conditions de remplacement des députés ;
  Le régime des inéligibilités et des incompatibilités ;
  Le statut des députés et le montant de leurs indemnités ;
  L’organisation ou le fonctionnement des institutions (les lois organiques) ;
  La citoyenneté, les droits civiques et l’exercice des libertés publiques, les sujétions liées aux nécessités de la défense nationale ;
  La nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libertés ;
  La procédure selon laquelle les coutumes sont constatées et mises en harmonie avec les principes fondamentaux de la Constitution ;
  La détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ;
  La procédure pénale ;
  L’organisation des tribunaux judiciaires et administratifs et la procédure devant ces juridictions, le statut des magistrats, des officiers ministériels et auxiliaires de justice ;
  L’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ;
  Le régime d’émission de la monnaie ;
  Le régime électoral de l’Assemblée nationale et des assemblées locales ;
  Les nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété d’entreprises du secteur public au secteur privé ;
  La création de catégories d’établissements publics ;
  L’état de siège et l’état d’urgence ;
  La protection et la promotion de l’environnement ;
  L’élaboration, l’exécution et le suivi des plans et programmes nationaux de développement ;
  La protection de la liberté de presse et de l’accès à l’information ;
  L’organisation générale de l’administration ;
  Le statut général de la fonction publique ;
  L’organisation de la défense nationale ;
  L’enseignement et la recherche scientifique ;
  L’intégration des valeurs culturelles nationales ;
  Le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
  Le droit du travail, le droit syndical et les institutions sociales ;
  L’aliénation et la gestion du domaine de l’Etat ;
  Le régime pénitentiaire ;
  La mutualité et l’épargne ;
  L’organisation de la production ;
  Le régime des transports et des communications ;
  La libre administration des collectivités territoriales, leurs compétences et leurs ressources ;
  Le budget de l’Etat (la loi de finances) ;
  Les lois de règlement suite à l’exécution du budget de l’Etat ;
  L’organisation de la justice : la détermination de juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif compétentes pour exercer le pouvoir judiciaire ;
  L’organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement des hautes juridictions ;
  Le siège, le ressort, la compétence et la composition des cours et des tribunaux ;
  L’organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature ;
  Le statut de la magistrature, l’indépendance et les garanties de celle-ci ;
  Les cas où les audiences à huis clos sont admises dans les tribunaux ;
  La création d’organes de contrôle ou consultatifs : leur composition, leurs attributions et leur fonctionnement ;
  L’organisation de la participation démocratique des citoyens à la libre administration des collectivités territoriales ;
  L’autorisation de ratification des accords internationaux ;
  Les incompatibilités appliquées aux fonctions de membre du Conseil constitutionnel, du Conseil d’Etat, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes, les conditions de révision de la Constitution ;
  La procédure de révision de la Constitution.

Les pouvoirs financiers
Les pouvoirs financiers de l’Assemblée nationale sont au confluent de la fonction législative, du contrôle de l’action gouvernementale et de la fonction décisionnelle. Chaque année, l’Assemblée adopte après trois mois de débats, le budget de l’Etat, pour l’année suivante.
Selon l’article 103 de la Constitution, le Gouvernement est tenu de déposer sur le bureau de l’Assemblée nationale le projet de loi de finances, " dès l’ouverture de la deuxième session ordinaire ".
Le Gouvernement respecte scrupuleusement cette disposition. Mais une fois le budget adopté, le rôle de l’Assemblée ne s’arrête pas. Il doit contrôler l’exécution du budget et selon son Règlement, la Commission des Finances et du Budget a pour rôle, tout au long de l’année, d’interpeller n’importe quelle administration ou institution. Les pouvoirs financiers de l’Assemblée sont basés sur le principe selon lequel il revient aux représentants du peuple de consentir l’impôt. En vertu de la tradition qui a donné naissance aux parlements aux 13ème et 14ème siècles, l’Exécutif ne peut créer d’impôts à devoir par les citoyens sans l’autorisation des élus. L’une des toutes principales fonctions de l’Assemblée nationale est donc d’allouer au Gouvernement et aux administrations les ressources nécessaires à leur fonctionnement et aux programmes de développement du Burkina.

Il revient à l’Assemblée nationale de faire chaque année l’arbitrage définitif des budgets de n’importe quelle institution, des ministères et des administrations. Au bout de la chaîne, l’Assemblée nationale contrôle également l’utilisation des fonds publics en votant chaque année des lois de règlement. Dans cette tâche, elle est assistée par la Cour des comptes. (article 105 de la Constitution).

La fonction de contrôle de l’exécutif Le contrôle de l’Exécutif est l’un des deux critères essentiels dans la définition de toute assemblée parlementaire. Une démocratie véritable et l’Etat de droit exigent que le pouvoir de l’organe qui gouverne le pays soit contrôlé. Il revient à l’Assemblée nationale de jouer ce rôle de contrôle. Le contrôle s’effectue soit à travers l’information, soit par le canal des décisions que prend l’Assemblée. Le contrôle du Gouvernement est essentiellement d’ordre politique. Celui-ci expose et défend sa politique devant l’Assemblée nationale. C’est ainsi que chaque année, lors de l’ouverture de la session des lois, la première session, " le Premier Ministre expose directement aux députés, la situation de la nation ". (art.109 de la Constitution). L’exposé est suivi de débat, mais n’est pas sanctionné par un vote. De manière plus globale, selon la Constitution, le Gouvernement présente et défend devant l’Assemblée nationale, " la politique gouvernementale, le budget de l’Etat, les plans de développement économique et social de la nation " (art. 112 de la Constitution). Le Gouvernement " est tenu de fournir à l’Assemblée toutes explications qui lui sont demandées sur sa gestion et ses actes " (art.113). C’est ainsi que régulièrement, les ministres sont interpellés par les députés, pour exposer en commission par audition ou devant la plénière, les politiques sectorielles. Le Premier Ministre est quant à lui interpellé, soit sur des questions spécifiques, soit sur la politique d’ensemble du Gouvernement. L’accès du Gouvernement à l’Assemblée nationale est d’abord destiné à lui permettre de défendre sa politique. C’est pour cela que chaque semaine au moins, une séance de l’Assemblée réunie en plénière est consacrée aux questions des députés et aux réponses du Gouvernement. Il peut s’agir de questions écrites, de questions orales, avec ou sans débat, et de questions d’actualité. Lorsque l’Assemblée juge qu’un problème, une situation ou domaine le nécessite, elle crée par résolution une commission d’enquête parlementaire. La commission d’enquête comprend dix députés. Elle fait les investigations nécessaires et remet au Président de l’Assemblée nationale son rapport au bout de trois mois au plus tard. Celui-ci est transmis au Gouvernement. Le rapport peut être publié suite à une décision de l’Assemblée délibérant à huit clos, sur proposition de son Président ou de la commission d’enquête. Mais le contrôle que l’Assemblée nationale exerce sur l’Exécutif peut aller beaucoup plus loin. Il prend alors plusieurs formes. L’Assemblée peut censurer le Gouvernement. Un tiers des députés a le droit de présenter une motion de censure contre le Gouvernement : si la majorité des députés l’adopte, le Premier Ministre et son Gouvernement sont contraints de rendre leur démission. Mais si la motion de censure est rejetée, ses signataires ne peuvent plus présenter une motion avant un an. Le Premier Ministre peut de son côté, vérifier s’il dispose toujours de la confiance des députés. Dans ce cas, après en avoir délibéré en Conseil des ministres, il engage la responsabilité du Gouvernement en posant la question de confiance, soit sur un programme, soit sur une déclaration de politique générale. La confiance est refusée, s’il n’obtient pas la majorité absolue des députés lors du vote. Dans ce cas, le Président du Faso doit mettre fin aux fonctions du Premier Ministre et de son Gouvernement dans les huit jours qui suivent.

L’Assemblée nationale peut en outre refuser, à la majorité absolue, de voter un texte sur lequel le Premier Ministre engage la responsabilité du Gouvernement. Dans un tel cas, la démission du Premier Ministre est obligatoire. Mais si le vote négatif n’atteint pas plus de la moitié des députés et si, dans les vingt-quatre heures qui suivent, une motion de censure n’est pas votée, le texte en question est considéré comme adopté. Pour le vote des lois, l’Assemblée nationale dispose d’un atout majeur. Si deux mois après qu’elle ait envoyé au Gouvernement une proposition de loi émanant d’un député ou d’un groupe de députés, celui-ci ne réagit pas en présentant ses amendements, l’Assemblée nationale peut passer outre, discuter et adopter la loi. Dans un tel cas, aucune condition ou restriction n’est opposable au vote du texte. L’article 62 de la Constitution résume l’ensemble de ces rapports en disposant que " le Gouvernement est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues par la présente Constitution ". Enfin, le Gouvernement ne peut déclarer la guerre à un autre Etat sans l’autorisation de l’Assemblée nationale. Il en va de même pour l’envoi de troupes à l’étranger. Le contrôle du Gouvernement au jour le jour s’effectue quant à lui, par les commissions générales. Ainsi, la Commission des Finances et du Budget recueille les documents et les renseignements afin de contrôler le budget des ministères et des institutions, des entreprises nationales et des sociétés d’économie mixte. Les autorités compétentes sont tenues de communiquer les documents et les informations au rapporteur général de la Commission des Finances. Parce qu’elle représente les citoyens, l’Assemblée nationale peut, en vertu de l’article 30 de la Constitution, être saisie de pétitions par n’importe quel Burkinabè. La pétition signée par quinze mille citoyens au moins est adressée au Président de l’Assemblée nationale et peut porter sur les actes lésant le patrimoine public ou les intérêts des communautés sociales. Elle peut aussi être dirigée contre les atteintes à l’environnement, au patrimoine culturel et au patrimoine historique du Burkina. Les pétitions sont traitées par les commissions générales de l’Assemblée. Toutefois selon les cas, la commission concernée peut les faire envoyer au Médiateur du Faso ou au Gouvernement. Les attributions politiques et institutionnelles L’assemblée nationale est avec le Gouvernement, l’une des deux principales institutions du Burkina, quant à son poids politique et au rôle qu’elle joue dans la vie de la Nation. La plupart des compétences qu’elle détient sur ce plan, le sont à travers le statut et le rôle de son Président. Au sommet de ces compétences, l’intérim de la Présidence du Faso. Selon la Constitution (article 43), " en cas de vacance de la Présidence du Faso pour quelque cause que ce soit ou d’empêchement absolu ou définitif constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le Gouvernement, les fonctions du Président du Faso sont exercées par le Président de l’Assemblée nationale ". Cet intérim dure jusqu’à l’élection du nouveau chef de l’Etat, dans les limites de trente jours au moins et de soixante jours au plus. La deuxième série de compétences politiques du Président de l’Assemblée concerne le rôle qu’il joue dans certaines nominations particulièrement importantes ou dans la prise de décisions déterminantes. Ainsi, aux termes de l’article 59 de la Constitution, le Président du Faso peut prendre les mesures exceptionnelles lorsque les institutions du Faso, l’indépendance de la Nation … sont menacées d’une manière grave et immédiates. Mais il a l’obligation, avant la prise de ces pouvoirs exceptionnels, de consulter le Président de l’Assemblée nationale. Pour ce qui concerne certaines nominations de Présidents d’institutions telles que Le Conseil Constitutionnel, le Conseil Supérieur de la Communication ou le Médiateur du Faso, le Président de l’Assemblée nationale est soit directement impliqué soit simplement consulté. L’assemblée nationale quant à elle peut à la majorité, initier la révision de la Constitution. Elle élit le Président de la Haute Cour de Justice et nomme pour le moment les représentants du Burkina au comité interparlementaire de l’UEMOA et au parlement de la CEDEAO. A la majorité des quatre cinquièmes, elle peut mettre en accusation le Président du Faso.

A lire également :