Assemblée législative du peuple du Burkina Faso
Assemblée législative de transition
Sessions confédérales des Parlements de l’AES : le Protocole additionnel au Traité définit quinze (15) députés confédéraux par Parlement
Le Protocole additionnel au Traité portant création de la Confédération des Etats du Sahel (AES), relatif aux Sessions confédérales des parlements, signé le 23 décembre 2025 à Bamako, a fait l’objet d’un projet de loi portant autorisation de ratification le mardi 12 mai 2026 à l’Assemblée législative du peuple (ALP).
Le dispositif structurel et organisationnel de la Confédération AES inclus un parlement confédéral. Les Parlements des Etats membres de l’AES sont considérés comme ayant un rôle essentiel dans la promotion et la défense de la souveraineté, de l’Etat de droit et du développement socioéconomique. La contribution des Sessions confédérales des Parlements aux prises de décisions de la Confédération est donc jugée capitale. Le Protocole additionnel au Traité portant création de la Confédération des Etats du Sahel (AES), relatif aux Sessions confédérales des Parlements est composé d’un préambule et d'un dispositif de vingt-sept (27) articles subdivisés en huit (08) chapitres. Le Chapitre I, au titre de l'objet, l'article 2 indique que le Protocole définit les modalités de désignation des représentants des Parlements, leurs attributions, la durée de leur mandat, le nombre et la durée des Sessions confédérales. Le Chapitre 2, relatif aux modalités de désignation des députés confédéraux, est composé des articles 3, 4 et 5. Ces articles précisent, en substance, que les députés confédéraux sont au nombre de quinze pour chaque Parlement national, et sont désignés conformément aux règles internes de chaque Parlement. Le Chapitre 3, composé de l'article 6, est relatif aux attributions des Sessions confédérales des Parlements. Cet article stipules entre autres, que les Sessions confédérales des Parlements délibèrent et émettent un avis sur tout sujet dont elles sont saisies par le Collège des Chefs d'Etat et sur toute question intéressant la vie de la Confédération conformément au Traité. Le Chapitre 4, regroupant les articles 7, 8 et 9, est relatif au mandat des députés confédéraux. Ces articles stipulent, en substance, que les députés confédéraux sont désignés pour la durée de la législature nationale de chaque Parlement et peuvent faire l'objet de remplacement conformément au droit national et aux dispositions du règlement intérieur des Sessions confédérales. Ils participent également aux Sessions, votent en toute indépendance et expriment librement leurs votes et opinions. Le Chapitre 5, relatif à la tenue des Sessions, regroupe les articles 10 à 18. Aux termes des articles 10 et 11, les députés confédéraux se réunissent en sessions ordinaires deux fois par an sur convocation du Président de la Confédération de sa propre initiative ou à la demande de la majorité absolue des représentants des Parlements. Les articles 12 et 13 indiquent que les Sessions sont présidées par le Président du Parlement de I ‘Etat qui assure la présidence de la Confédération, tout en prévoyant la possibilité pour les Présidents des Parlements de se faire représenter par tout autre député confédéral de leur délégation. Les articles 14 à 18 traitent respectivement de la Conférence des présidents, du déroulement des séances, du rôle des secrétariats techniques nationaux, des langues de travail des Sessions et des charges liées à l'organisation des sessions. Le Chapitre 6 traite des rapports entre les Sessions confédérales des Parlements et les autres instances de la Confédération. Il regroupe les articles 19 à 22. L'article 19 aménage un mécanisme de communication entre le Collège des Chefs d'Etat et les Sessions confédérales des Parlements. L'article 20 prévoit un droit d'accès aux Sessions et aux commissions de travail au profit des membres des Sessions confédérales du Conseil des Ministres. L'article 21 offre la possibilité aux députés confédéraux d'organiser des séances de travail avec les membres des Sessions confédérales du Conseil des Ministres dans le cadre de l’accomplissement de leurs missions. L'article 22 donne Compétence aux Sessions confédérales des Parlements d'assurer l'information des populations au sein de la Confédération. Le Chapitre 7, relatif au règlement des différends, est constitué de l'article 23 qui prévoit la voie diplomatique comme seul moyen de règlement des différends nés de l'interprétation ou de l'application du Protocole. Le Chapitre 8 est relatif aux dispositions diverses et finales. Il comprend les articles 24 à 27 qui traitent respectivement de son amendement, de sa ratification, du dépositaire du Protocole et de Son entrée en vigueur.